(2) Les États membres doivent assurer que les réseaux de radiocommunication, y compris la réception d'émissions de radiodiffusion et le service de radioamateur opérant conformément au règlement des radiocommunications de l'UIT, d'alimentation électrique et de télécommunications, ainsi que les équipements qui leur sont raccordés soient protégés contre les perturbations électromagnétiques.
(2) Es obliegt den Mitgliedstaaten zu gewährleisten, dass Funkdienste, einschließlich Rundfunkempfang und Amateurfunkdienst gemäß den ITU-Radioverordnungen, Stromversorgungs- und Telekommunikationsnetze sowie an diese Netze angeschlossene Geräte gegen elektromagnetische Störungen geschützt werden.