2. « L'article 14, § 2, de la loi du 4 janvie
r 1974 relative aux jours fériés viole-t-il les articles 10, 11 et 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution en ce qu'il habilite le Roi à fixer, pour les travailleurs salariés dont la rémunération est constituée en tout ou en partie par des pourboires ou du service, la rémunération due pour les jours fériés, les jours de remplac
ement, les jours de repos compensatoires et les autres jours visés au § 1 de cette disposition, par référence à une rémunération journalière forfaitaire alors que pour l
...[+++]es autres travailleurs salariés, la rémunération afférente à ces jours est calculée sur base de la rémunération réellement perçue ?
2. « Verstösst Artikel 14 § 2 des Gesetzes vom 4. Januar 1974 über die Feiertage gegen die Artikel 10, 11 und 23 Absatz 3 Nr. 2 der Verfassung, insofern er den König dazu ermächtigt, für die Arbeitnehmer, deren Lohn ganz oder teilweise aus Trinkgeldern oder Bedienungsgeldern besteht, den Lohn für die in § 1 dieser Bestimmung genannten Feiertage, Ersatztage, Ausgleichsruhetage und anderen Tage entsprechend einem pauschalen Tageslohn zu bestimmen, während für die anderen Arbeitnehmer der Lohn für diese Tage aufgrund des tatsächlich erhaltenen Lohns berechnet wird?