« L'article 9 de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des sub
stances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, tel qu'il a été remplacé par l'article 14 de la loi du 3 mai 2003, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il permet au seul prévenu poursuivi pour une
infraction à la loi relative aux drogues de bénéficier de l'application des dispositions de la loi
...[+++]du 29 juin 1964 sur la suspension, le sursis et la probation même s'il ne satisfait pas aux conditions relatives aux condamnations antérieures, fixées par les articles 3 et 8 de cette loi, alors que cette faveur est refusée au prévenu qui a commis d'autres infractions en vue de sa consommation de drogue personnelle ?
der wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verfolgt wird, ermöglicht, den Vorteil der Anwendung der Bestimmungen des Gesetzes vom 29. Juni 1964 über die Aussetzung, den Aufschub und die Bewährung zu genießen, auch wenn er nicht die in den Artikeln 3 und 8 dieses Gesetzes festgelegten Bedingungen in Bezug auf frühere Verurteilungen erfüllt, während dieser Vorteil einem Angeklagten, der andere Straftaten im Hinblick auf den eigenen Drogengebrauch begangen hat, verweigert wird?