[20] L'article 5 dispose que "Les États membres veillent, chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés, à ce qu
e les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent au moins 10 % de leurs temps d'antenne, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, aux services
de télétexte et au télé-achat, ou alternativement, au choix de l'État membre, 10 % au moins de leur budget de programmation, à des oeuvres européennes émanant de producteurs indépendants d
...[+++]'organismes de radiodiffusion télévisuelle".
[20] Artikel 5 lautet: ,Die Mitgliedstaaten tragen im Rahmen des praktisch Durchführbaren und mit angemessenen Mitteln dafür Sorge, dass Fernsehveranstalter mindestens 10 v. H. ihrer Sendezeit, die nicht aus Nachrichten, Sportberichten, Spielshows oder Werbe- und Teletextleistungen besteht, oder alternativ nach Wahl des Mitgliedstaats mindestens 10 v.H. ihrer Haushaltsmittel für die Programmgestaltung der Sendung europäischer Werke von Herstellern vorbehalten, die von den Fernsehveranstaltern unabhängig sind".