En vertu de l'article 44/11/5, § 2, de la loi sur la fonction de police, tel qu'il a été inséré par l'article 28 de la loi attaquée, le Roi peut « déterminer les modalités générales relatives aux mesures de sécurité et à la durée de conservation des données et informations qui ont été reçues ou auxquelles il a été accédé en application de la présente sous-section ».
Aufgrund von Artikel 44/11/5 § 2 des Gesetzes über das Polizeiamt, eingefügt durch Artikel 28 des angefochtenen Gesetzes, kann der König « die allgemeinen Modalitäten der Sicherheitsmaßnahmen und die Dauer der Aufbewahrung der Daten und Informationen, die in Anwendung des vorliegenden Unterabschnitts erhalten worden sind » festlegen.