b) lorsque cette année a succédé direc
tement à l'année de référence choisie par l'État membre, cet État membre peut accorder, en dehors de l'utilisation des réserves prévues à l'article 4f paragraphes 1 et 3 du règlement (CEE) no 805/68, à ces producteurs des droits à la prime, à condition qu'ils ne bénéficient pas d'une attribution en vertu du poin
t a). Toutefois, le nombre total des droits ainsi accordés dans chaque État membre ne devra en aucun cas dépasser le nombre total de droits potentiels correspondant au
x producte ...[+++]urs ayant obtenu la prime au titre de l'année de référence, et qui ont cessé la production sans successeur ou personne qui ait repris l'exploitation dans l'année civile suivante, ainsi qu'aux producteurs visés au paragraphe 2.
Die Gesamtzahl der in einem Mitgliedstaat auf diese Weise zugeteilten Prämienansprüche darf jedoch in keinem Fall die Gesamtzahl der potentiellen Ansprüche der in Absatz 2 genannten Erzeuger und der Erzeuger überschreiten, die, nachdem ihnen im Bezugsjahr die Prämie gewährt wurde, die Erzeugung eingestellt hatten, ohne daß ein Nachfolger oder eine sonstige Person den Betrieb im folgenden Wirtschaftsjahr übernommen hätte.