Il est vrai que la disposition en cause, qui n'est d'ailleurs qu'une répétition de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des cen
tres publics d'aide sociale, a pour effet que la personne qui a bénéf
icié d'un droit à l'intégration sociale sous la forme d'un emploi dans le cadre de cette législation le perd dès qu'elle est en mesure
de prétendre à une prestation sociale, tandis qu'une personne qui a bénéficié d'un d
...[+++]roit à l'intégration sous la forme d'un autre type d'emploi perd certes, par l'effet de son engagement, son droit à l'intégration sociale, mais conserve son droit à l'emploi.
Zwar bewirkt die angefochtene Bestimmung, die im übrigen nur Artikel 60 § 7 des Grundlagengesetzes vom 8. Juli 1976 über die öffentlichen Sozialhilfezentren übernimmt, dass eine Person, die im Rahmen dieser Gesetzgebung den Vorteil eines Rechts auf soziale Eingliederung in Form einer Beschäftigung genossen hat, dieses Recht verliert, sobald sie Anspruch auf eine Sozialleistung erheben kann, während eine Person, die den Vorteil eines Rechts auf Eingliederung in Form einer anderen Art der Beschäftigung genossen hat, ihr Recht auf soziale Eingliederung zwar verliert, jedoch ihr Recht auf Beschäftigung behält.