2. Lorsque, en raison de circonstances qui étaient imprévisi
bles au début de la période et qui sont à la fois inévitables et hors du contrôle des États membres et des entités soumises aux objectifs de performance, les seuils d’alerte visés à l’article 9, paragraphe 3, sont atteints au ni
veau national ou de blocs d’espace aérien fonctionnel, l’autorité nationale de surveillance ou l’organe concerné examine la situation en liaison avec la Commission et peut soumettre, dans les trois mois, des propositions de mesures appropriées qui peuv
...[+++]ent comprendre la révision des objectifs de performance au niveau national ou des blocs d’espace aérien fonctionnels.