considérant que, selon les différentes traditions artistiques dans la Communauté, les tableaux réalisés à l'aide de couleur à l'eau, de gouache et de pastel sont considérés soit comme des peintures, soit comme des dessins; que, de la catégorie 4 de l'annexe de la dire
ctive 93/7/CEE (4), relèvent les dessins faits entièrement à la
main, sur tout support et en toutes matières et que, de la catégorie 3, relèvent les tableaux et peintures faits entièrement à la
main, sur tout support et en toutes matières; que les s
...[+++]euils de valeur s'appliquant à ces deux catégories sont différents; que, dans le cadre du marché intérieur, ceci pourrait donner lieu à de sérieuses différences de traitement des tableaux réalisés à l'aide de couleur à l'eau, de gouache et de pastel selon l'État membre où ils se trouvent; qu'il est nécessaire, aux fins de l'application de la directive, de décider de quelle catégorie ils relèvent pour garantir une application uniforme des seuils de valeur dans la Communauté; Aquarelle, Gouachen und Pastelle werden in der Gemeinschaft aufgrund unterschiedlicher Kunstauffassungen teils den Gemälden und teils den Zeichnungen zugeordnet. Der Anhang der Richtlinie 93/7/EWG (4) unterscheidet zwischen Zei
chnungen, die vollständig von Hand auf und aus allen Stoffen hergestellt sind (Kategorie 4), sowie Bildern und Gemälden, die vollständig von Hand auf und aus allen Stoffen hergestellt sind (Kategorie 3). Da für jede Kategorie ein anderer Hoechstbetrag gilt, könnte die unterschiedliche Behandlung von Aquarellen, Gouachen und Pastellen durch die verschiedenen Mitgliedstaaten zu erheblichen Verzerrungen im Binnenmarkt
...[+++] führen. Zur Durchführung der Richtlinie ist folglich zu entscheiden, in welche Kategorie Aquarelle, Gouachen und Pastelle gehören, damit in der ganzen Gemeinschaft die gleichen Hoechstbeträge angewandt werden.