Les États membres veillent à ce que le chef d'une autorité réglementaire nationale visée au premier alinéa ou ◄ son remplaçant ou, le cas échéant, les membres de l’instance collégiale exerçant cette fonction au sein de l’autorité réglementaire nationale ou leurs remplaçants ne puissent être congédiés que s’ils ne remplissent plus les conditions requises pour exercer leurs fonctions, préalablement définies en droit national.
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der Leiter einer nationalen Regulierungsbehörde oder ◄ gegebenenfalls Mitglieder des Kollegiums nach Unterabsatz 1, das diese Aufgabe wahrnimmt, oder die Stellvertreter nur entlassen werden können, wenn sie die in den nationalen Rechtsvorschriften vorab festgelegten Voraussetzungen für die Ausübung ihres Amtes nicht mehr erfüllen.