Par conséquent, les dispositions de la législation applicable aux médicaments s'appliqueront à un produit répondant à la définition du complément alimentaire, telle qu'énoncée à l'article 2 point a) de la directive 2002/46/CE, mais qui, en même temps, eu égard à l'ensemble de ses caractéristiques, est susceptible de tomber également sous le coup de l'une des définitions du médicament reprises à l'article 1er de la directive 2001/83/CE, qui définit le médicament soit par rapport à sa présentation, soit par rapport à sa fonction.
Ein Erzeugnis, das unter die Begriffsbestimmung eines „Nahrungsergänzungsmittels“ gemäß Artikel 2 Buchstabe a der Richtlinie 2002/46/EG fällt kann zugleich, unter Berücksichtigung aller seiner Eigenschaften, auch unter eine der Begriffsbestimmungen eines „Arzneimittels“ gemäß Artikel 1 der Richtlinie 2001/83/EG fallen; d. h. für dieses Erzeugnis gelten die Bestimmungen der auf Arzneimittel anwendbaren Rechtsvorschriften.