L'article 4 de la loi a pour objet de créer au sein du Service Public Fédéral Mobilité et Transports, une banque de données des véhicules, dénommée « Banque-Carrefour des véhicules », qui est chargée par l'article 8 de la loi, de tenir à jour le répertoire matricule des véhicules prévu aux articles 6, 7, 8 et 9 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules.
Artikel 4 des Gesetzes bezweckt, innerhalb des Föderalen Öffentlichen Dienstes Mobilität und Transportwesen eine Fahrzeugdatenbank, « Zentrale Fahrzeugdatenbank » genannt, zu schaffen, die durch Artikel 8 des Gesetzes damit beauftragt wird, das in den Artikeln 6, 7, 8 und 9 des königlichen Erlasses vom 20. Juli 2001 über die Zulassung von Fahrzeugen erwähnte Fahrzeugverzeichnis fortzuschreiben.