considérant que le sport entre dans le champ d'application du droit de l'Union, notamment en ce qui concerne le principe de démocratie représentative et participative dans les organes décisionnels des institutions sportives européennes, et de l'article 13 du traité CE, qui interdit toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle; considérant que, dans certains cas, le sport n'est pas assimilable à une activité économique ordinaire en raison de ses caractères spécifiques, essentiels et singuliers,
in der Erwägung, dass der Sport unter andere wichtige Grundsätze des Gemeinschaftsrechts fällt, wie unter den Grundsatz der repräsentativen und partizipativen Demokratie in den Entscheidungsgremien der europäischen Sporteinrichtungen und unter Artikel 13 des EG-Vertrags, der Diskriminierungen aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung verbietet,