Art. 13. § 1. Un alinéa, libellé comme ci-après, est inséré entre le tableau du point 1, a) de l'annexe II et le point b) : « Pour le monoxyde de carbone et le benzène, il convient de prévoir au moins une station de mesure de la pollution en milieu urbanisé et une station axée sur la circulation routière, pour autant que cela ne fasse pas augmenter le nombre de points de prélèvements».
Art. 13 - § 1 - Ein Absatz mit folgendem Wortlaut wird zwischen die Tabelle des Punkts 1, a) der Anlage II und den Punkt b) eingefügt: " Für Kohlenmonoxid und Benzol gibt es Anlass, mindestens eine Station zur Messung der Verschmutzung in städtischen Gebieten und eine auf den Strassenverkehr ausgerichtete Station vorzusehen, soweit dies die Anzahl der Probenahmestellen nicht erhöht».