S'agissant des sénateurs désignés par les parlements des entités fédérées, l'article 68, § 1 , de la Constitution, révisé le 6 janvier 2014, dispose : « Les sièges du Sénat visés à l'article 67, § 1
, 1°, sont répartis entre les listes en fonction de l'addition des chiffres électoraux des listes, obtenus d
ans les différentes circonscriptions électorales aux élections pour le Parlement flamand selon les modalités prévues par la lo
i et ce, suivant le système de la rep ...[+++]résentation proportionnelle que la loi détermine.