3. L'État membre d'établissement délivre au titulaire l'original de la licence communautaire, qui est conservé par l'entreprise de transport, et le nombre de copies certifiées conformes correspondant à celui des véhicules dont le titulaire de la licence communautaire dispose soit en pleine propriété, soit à un autre titre, notamment en vertu d'un contrat d'achat à tempérament, d'un contrat de location ou d'un contrat de crédit-bail ║.
(3) Der Niederlassungsmitgliedstaat händigt dem Inhaber das Original der Gemeinschaftslizenz, das von dem Verkehrsunternehmen aufbewahrt wird, sowie so viele beglaubigte Kopien aus, wie dem Inhaber der Gemeinschaftslizenz Fahrzeuge als volles Eigentum oder aufgrund eines anderen Rechts, insbesondere aus Ratenkauf-, Miet- oder Leasingvertrag, zur Verfügung stehen.