Lorsqu'ils soumettent des recommandations communes conformément aux dispositions de l’article 19 pour permettre l’utilisation ou pour étendre l'utilisation d'engins de pêche innovants, y compris la pêche au chalut associée au courant électrique impulsionnel, tels que décrits à la partie E de l’annexe V, dans un bassin maritime spécifique, les États membres fournissent une évaluation des incidences potentielles de l’utilisation de ces engins sur les espèces ciblées et sur les espèces et les habitats sensibles.
Übermitteln Mitgliedstaaten gemeinsame Empfehlungen gemäß Artikel 19, um in einem bestimmten Meeresraum den Einsatz innovativer Fanggeräte, einschließlich Pulsbaumkurren gemäß Anhang V Teil E, zuzulassen oder auszuweiten, so legen sie eine Bewertung der voraussichtlichen Auswirkungen des Einsatzes solcher Fanggeräte auf die Zielarten sowie auf empfindliche Arten und Lebensräume vor.