Toutefois, les prescriptions énoncées à l’article 15, paragraphe 3, aux points 1.8 à 1.11, au point 3.1 et, dans la mesure où il concerne le simple étourdissement, au point 3.2 de l’annexe III s’appliquent également à l’abattage des animaux autres que
les volailles, les lapins, les lièvres, les porcs, les moutons ou les cap
rins en dehors d’un abattoir, pratiqué à des fins de consommation domestique privée, d’animaux autres que les volailles, les lapins et les lièvres, les porcins, ovins et caprins par leur propriétaire ou toute autre
...[+++]personne sous la responsabilité et la surveillance du propriétaire.Auf die Schlachtung von anderen Tieren als Geflügel, Kaninchen und Hasen sowie Schweinen, Schafen und Ziegen außerhalb eines Schlachthofs durch den Besitzer oder eine unter der Verantwortung und Aufsicht des Besitzers handelnde Person für den privaten Eigenverbrauch finden jedoch auch Artikel 15 Absatz 3 sowie Anhang III Nummern 1.8 bis 1.11, 3.1 und — sofern nur auf die einfache Betäubung Bezug genommen wird — 3.2 Anwendung.