43. Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux première et deuxième questions que la directive ' service universel ' doit être interprétée en ce sens que les tarifs spéciaux et le mécanisme de financement prévus respectivement aux articles 9 et 13, paragraphe 1, sous b), de ladite directive s'appliq
uent aux services d'abonnements Internet nécessitant un raccordement à
Internet en position déterminée, mais non pas aux services de communications mobiles, y compris des services d'abonnements
Internet fournis au moyen desdits services de c
...[+++]ommunications mobiles.
43. Nach alledem ist auf die erste und die zweite Frage zu antworten, dass die Universaldienstrichtlinie dahin auszulegen ist, dass die Sondertarife und der Finanzierungsmechanismus, die in Art. 9 bzw. Art. 13 Abs. 1 Buchst. b dieser Richtlinie vorgesehen sind, auf Internetabonnements, die einen Internetanschluss an einem festen Standort benötigen, anwendbar sind, nicht aber auf mobile Kommunikationsdienste einschließlich Internetabonnements, die mittels mobiler Kommunikationsdienste erbracht werden.