1. Dans le cas d’une opération de paiement initiée par ou via le payé, les États membres exigent du prestataire de services de paiement du payé qu’il veille à ce que, passé le moment d’acceptation, le montant de l’ordre de paiement soit porté au crédit du compte de paiement de ce dernier au plus tard à la fin du premier jour ouvré suivant le jour où tombe le moment d’acceptation, sauf disposition contraire expressément convenue entre le payé et son prestataire de services de paiement.
1. Bei einer vom oder über den Zahlungsempfänger angewiesenen Zahlung verpflichten die Mitgliedstaaten den Zahlungsdienstleister sicherzustellen, dass der angewiesene Betrag dem Zahlungskonto des Empfängers spätestens bis zum Ende des ersten Arbeitstages nach Annahme des Auftrags gutgeschrieben wird, sofern der Zahlungsempfänger und sein Zahlungsdienstleister nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart haben.