Outre la consultation visée au paragraphe 1,
dans les cas où une autorité réglementaire nationale a l'intention de prendre des mesures ayant des incidences importantes sur le marché, en application de l'article 14, paragraphe 3, de l'article 15, paragraphes 3, 4 et 5, de la présente directive, ou de l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/./CE (directive "accès”), elle met en même temps à disposition de la Commission et des autorités réglementaires nationales des autres États membres le projet de mesures ainsi que les arguments qui le motivent, conformément à l'article 5, paragraphe 3, de la présente directive, et en informe la C
...[+++]ommission et les autres autorités réglementaires nationales.