I. - Autorité compétente Art. 71. § 1. Le service est désigné, tel qu'en dispose, pour les produits agricoles et les denrées alimentaires, l'article 36, § 1, du Règlement (UE) n° 1151/2012, pour les produits vinicoles, l'article 90, alinéa 2, du Règlement (UE) n° 1306/2013, pour les produits vinicoles aromatisés, l'article 22, § 1, du Règlement (UE) n° 251/2014, pour les boissons spiritueuses, l'article 24, § 1, du Règlement (CE) n° 110/2008 comme autorité compétent
e responsable de la réalisation des contr ...[+++]ôles relatifs aux systèmes de qualité régis par lesdits Règlements. § 2.