Après consultation du comité chargé de l’organisation commune de marché concernée dans le secteur de l’agriculture ou de la pêche, la Commission adopte, de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3, un acte d’exécution sur le recours audit mécanisme de surveillance spécial et détermine les produits auxquels celui-ci doit s’appliquer.
Die Kommission erlässt von sich aus oder auf Antrag eines Mitgliedstaats nach Anhörung des Ausschusses für die gemeinsame Marktorganisation für Agrar- beziehungsweise Fischereierzeugnisse nach dem Prüfverfahren des Artikels 39 Absatz 3 einen Durchführungsrechtsakt dazu, ob dieser besondere Überwachungsmechanismus anzuwenden ist, und bestimmt, auf welche Waren er Anwendung finden soll.