N'est toutefois pas pertinente en l'espèce, la question de savoir si les communautés sont compétentes pour régler plus que la radiocommunication à l'égard du public en général, étant donné que le moyen manque en fait : les dispositions attaquées légifèrent exclusivement dans le domaine de la radiocommunication publique - « point to multipoint » - et n'ont édicté aucune règle en matière de « point to point communication », c'est-à-dire en matière de (télé)communication privée.
Die Frage, ob die Gemeinschaften befugt seien, mehr zu regeln als die Rundfunkberichterstattung für die Öffentlichkeit, sei im vorliegenden Fall jedoch nicht relevant, da der Klagegrund einer faktischen Grundlage entbehre; mit den angefochtenen Bestimmungen werde ausschliesslich auf der Ebene der öffentlichen Rundfunkberichterstattung - « point to multipoint » - gesetzgeberisch behandelt, und habe man keine Regelung über « point to point communication » getroffen, dies insbesondere bezüglich der privaten (Tele)Kommunikation.