considérant que, selon les différentes traditions artistiques dans la Communauté, les tableaux r
éalisés à l'aide de couleur à l'eau, de gouache et de pastel sont considérés soit comme des peintures, soit comme des dessins; que, de la catégorie 4 de l'annexe du règlement (CEE) n° 3911/92 (4), relèvent les dessins faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières et que, de la catégorie 3, relèvent les tableaux et les peintures faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières; que les seuils de valeur s'appliquant à ces deux catégories sont différents; que, dans le cadre du marché intérieur, ceci pou
...[+++]rrait donner lieu à de sérieuses différences de traitement des tableaux réalisés à l'aide de couleur à l'eau, de gouache et de pastel selon l'État membre où ils se trouvent; qu'il est nécessaire, aux fins de l'application du règlement, de décider de quelle catégorie ils relèvent pour garantir une application uniforme des seuils de valeur dans la Communauté; Aquarelle, Gouachen und Pastelle werden in der Gemeinschaft aufgrund unterschiedlicher Kunstauffassungen teils den Gemälden und teils den Zeichnungen zugeordnet. Der Anhang der Verordnung (EWG) Nr. 3911/92 (4) unterscheidet zwischen Zeichnungen, die vollständig von Hand auf und aus allen Stoffen hergestellt sind (Kategorie 4), sowie Bildern und Gemälden, die vollständig von Hand auf und aus allen Stoffen hergestellt sind (Kategorie 3). Da für jede Kategorie ein anderer Hoechstbetrag gilt, könnte die unterschiedliche Behandlung von Aquarellen, Gouachen und
Pastellen durch die verschiedenen Mitgliedstaaten zu erheblichen Verzerrungen im Bi
...[+++]nnenmarkt führen. Zur Durchführung der Verordnung ist folglich zu entscheiden, in welche Kategorie Aquarelle, Gouachen und Pastelle gehören, damit in der ganzen Gemeinschaft die gleichen Hoechstbeträge angewandt werden.