1. Aux fins de l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE, les valeur
s mobilières et les contrats d'option, contrats à
terme, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des valeurs mobilières, visés à l'annexe I, section C, de la directive 2004/39/CE, sont considérés comme des inst
ruments financiers, pour autant qu'ils donnent le droit d'acquérir, à l'initiative du détenteur uniquement, en vertu d'un
accord fo ...[+++]rmel, des actions, auxquelles sont attachés des droits de vote, et déjà émises, d'un émetteur dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé.
(1) Für die Zwecke von Artikel 13 Absatz 1 der Richtlinie 2004/109/EG werden übertragbare Wertpapiere, Optionen, Terminkontrakte, Swaps, Zinsausgleichvereinbarungen und alle anderen Derivatkontrakte, die in Abschnitt C Anhang I der Richtlinie 2004/39/EG genannt werden, als Finanzinstrumente betrachtet, sofern sie zum Erwerb lediglich auf Eigeninitiative des Inhabers und im Rahmen einer förmlichen Vereinbarung von Aktien befugen, die mit Stimmrechten verbunden sind.