L'article 6, second et troisième paragraphes, de la décision instituant l'Of
fice dispose que le directeur de l'Office «communique, après consultation du comité de surveillance, en temps utile au d
irecteur général du Budget un avant-projet de budget, destiné à être inscrit à la ligne particulière du budget général annuel relative à l'Office» et que le
directeur de l'Office, qui «est l'ordonnateur pour l'exécution de la ligne particulière de la partie A du budget relative à l'Office et des ligne
...[+++]s spécifiques antifraude de la partie B (...) est autorisé à subdéléguer ses pouvoirs».