2. Toutefois, les États membres peuvent permettre que le prix à l'unité de mesure fasse référence, pour les denrées alimentaires commercialisées au volume, à une quantité de 100 millilitres, 10 centilitres, 1 décilitre, 0,1 litre et, pour celles qui sont commercialisées au poids, à une quantité de 100 grammes.
(2) Die Mitgliedstaaten können jedoch zulassen, daß sich der Preis je Masseinheit bei nach Volumen vermarkteten Lebensmitteln auf 100 Milliliter, 10 Zentiliter, 1 Deziliter und 0,1 Liter und bei nach Gewicht vermarkteten Lebensmitteln auf 100 Gramm bezieht.