Par son deuxième moyen d’annulation, la République hellénique fait valoir que la décision relative à la correction forfaitaire de 2 %, motivée par la constatation de défauts généraux au niveau de la traçabilité des rapports de contrôle MAE, en violation de l’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004 (1) de la Commission, a été adoptée sur le fondement d’une erreur de fait et que, en tout état de cause, elle n’est pas motivée.
Zweitens sei der Beschluss hinsichtlich der pauschalen Berichtigung in Höhe von 2 %, weil es unter Verstoß gegen Art. 28 Abs. 1 der Verordnung Nr. 796/2004 (1) generell Unzulänglichkeiten bei der Rückverfolgbarkeit der AUM-Kontrollberichte gegeben habe, auf der Grundlage eines Tatsachenirrtums erlassen worden und entbehre jedenfalls einer Begründung.