A cet égard, le Conseil des ministres renvoie également aux travaux préparatoires de la loi précitée du 10 décembre 2009, dans lesquels la différence de traitement en cause est expressément écartée, au motif qu'« il a toujours été dans l'intention du législateur de conférer aux dentistes, aux pharmaciens et aux biologistes clini
ques travaillant en milieu hospitalier un statut identique
à celui du médecin hospitalier, ainsi que les mêmes possibilités de participer à l'organisation de l'hôpital. Une interprétation malheureuse de l'artic
...[+++]le 9 dans un récent arrêt du Conseil d'Etat remet à présent en cause cette opinion » (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, DOC 52-2172/001, p. 3).
Er verweist dabei auch auf die Vorarbeiten zu dem vorerwähnten Gesetz vom 10. Dezember 2009, mit dem der fragliche Behandlungsunterschied ausdrücklich behoben wurde, mit der Begründung, dass es « immer die Absicht des Gesetzgebers gewesen ist, den Zahnärzten, Apothekern und klinischen Biologen, die im Krankenhaus tätig sind, das gleiche Statut wie einem Krankenhausarzt zu verleihen sowie die gleichen Möglichkeiten, an der Organisation des Krankenhauses teilzunehmen » (Parl. Dok., Kammer, 2008-2009, DOC 52-2172/001, S. 3).