Sont notamment visées par cette disposition, les installations d'éoliennes qualifiées d' « off-shore », à savoir les éoliennes situées au large des côtes belges, « dans la mer territoriale (donc dans la zone de 12 milles marins à partir de la laisse de basse mer de la côte) » (Doc. parl., Chambre, 1998-1999, DOC 49-1933/001, p. 14).
Diese Bestimmung betrifft insbesondere so genannte « Offshore-Windkraftparks », das heisst Windkraftanlagen vor der belgischen Küste, « im Hoheitsgewässer (also in der Zone von zwölf Seemeilen ab der Niedrigwasserlinie der Küste) » (Parl. Dok., Kammer, 1998-1999, DOC 49-1933/001, S. 14).