Aux paragraphes 2 et 3 de l'article 5, la Commission propose de considérer qu'une méthode de piégeage pour la capture et pour la mise à mort est sans cruauté même si un animal sur cinq présente des indicateurs comme une fracture, une section d'un tendon ou d'un ligament, une abrasion périostale grave, une hémorragie externe grave ou une hémorragie dans une cavité interne, une dégénérescence grave de muscles locomoteurs, une lésion oculaire, une lésion de la moelle épinière, une amputation ou la mort.
Die Kommission schlägt in Artikel 5 Absätze 2 und 3 vor, dass eine bewegungseinschränkende bzw. tötende Fangmethode sogar dann als „human“ gilt, wenn jedes fünfte Tier unter Indikatoren wie z.B. Knochenbrüche, Sehnen oder Ligamentrisse, stärkere Knochenhautverletzungen, ernsthaftere äußere und innere Blutungen, Skelettmuskelschädigungen, Schädigungen des Auges, Verletzungen des Rückenmarks, Amputation oder Tod leidet.