2. Toute entité technique et tout composant produits en conformité avec le type réceptionné comporte, si la directive particulière les concernant le prévoit, une marque de réception conforme aux prescriptions figurant à l'annexe V, partie B. Le numéro de réception visé à l'annexe V, partie B, point 1.2, est composé conformément à la section 4, partie A, du numéro de réception prévu à l'annexe V, partie A.
(2) Jede selbständige technische Einheit und jedes Bauteil, die in Übereinstimmung mit dem genehmigten Typ hergestellt wurden, müssen, sofern die entsprechende Einzelrichtlinie dies vorsieht, ein Typgenehmigungszeichen tragen, das Anhang V Teil B entspricht. Die Typgenehmigungsnummer im Sinne von Anhang V Teil B Rubrik 1.2 entspricht Abschnitt 4 der Typgenehmigungsnummer nach Anhang V Teil A.