si, du fait de l’encours des garanties ou des prises de participations détenues par le Fonds à la date où le membre a perdu cette qualité, le Fonds subit des pertes et le montant de celles-ci excède à cette date le montant de la réserve constituée pour y faire face à la date à laquelle le membre a perdu sa qualité, celui-ci est tenu, sur demande du Fonds, de rembourser le montant à concurrence duquel le prix de rachat de ses parts aurait été réduit s’il avait été tenu compte des pertes au moment de la fixation du prix de rachat.
erleidet der Fonds Verluste auf bei Erlöschen der Mitgliedschaft ausstehende Garantien oder von ihm gehaltene Kapitalbeteiligungen und übersteigen diese Verluste den Betrag der bei Erlöschen der Mitgliedschaft bestehenden Rücklage zur Abdeckung von Verlusten, so muss das frühere Mitglied auf Verlangen des Fonds den Betrag zurückzahlen, um den sich der Rückkaufpreis seiner Anteile vermindert hätte, wenn die Verluste bei der Festlegung des Rückkaufpreises berücksichtigt worden wären.