4. En ce qui concerne les déchets historiques, les États membres veillent à ce que, pendant une période transitoire de quatre ans à compter de la date visée à l'article 32, paragraphe 1, les producteurs aient la possibilité d'indiquer aux consommateurs, lors de la vente de nouveaux produits, le coût de la collecte, du traitement et du recyclage de toutes les piles et tous les accumulateurs usagés.
(4) Hinsichtlich der historischen Abfälle stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass während eines Übergangszeitraums von vier Jahren nach dem in Artikel 32 Absatz 1 genannten Zeitpunkt die Hersteller den Käufern beim Verkauf neuer Produkte die Kosten für Sammlung, Behandlung und Recycling aller Altbatterien und Altakkumulatoren aufzeigen können.