2. Pendant une période transitoire allant jusqu’au 31 décembre 2014, les États membres peuvent prévoir des dérogations spécifiques au paragraphe 1, première phrase, pour les machine
s de traitement des pièces qui étaient en service au 11 janvier 2011 et qui ont fait la preuve de leur capacité à détecter les fausses pièces en euros, les pièces en e
uros impropres à la circulation et les autres objets similaires à des pièces qui ne sont pas conformes aux spécifications des pièces en euros authentiques, même si ces machines ne figurent pas
...[+++] sur la liste visée à l’article 5, paragraphe 2.
(2) Innerhalb einer Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2014 können die Mitgliedstaaten bestimmte Ausnahmen von Absatz 1 Satz 1 für am 11. Januar 2011 in Gebrauch befindliche Münzsortiergeräte einführen, die nachweislich für die Erkennung gefälschter Euro-Münzen, nicht für den Umlauf geeigneter Euro-Münzen und sonstiger münzähnlicher Objekte, die nicht die Merkmale echter Euro-Münzen erfüllen, geeignet sind, auch wenn diese Geräte nicht in dem in Artikel 5 Absatz 2 genannten Verzeichnis enthalten sind.