2. Lorsqu’une placette de niveau II nouvelle ou supplémentaire a été établie, les États membres transmettent à la Commission sous une forme standardisée, avec leur premier envoi de données concernant cette placette, une vue d’ensemble des critères de sélection et la liste complète des placettes, accompagnés d’informations essentielles telles que la localisation, c’est-à-dire la longitude, la latitude et l’altitude, et les essences présentes, ainsi que des informations générales concernant chaque placette de niveau II établie.
(2) Sobald eine neue oder zusätzliche Level-II-Fläche festgelegt wird, übermitteln die Mitgliedstaaten der Kommission bei der ersten Übertragung von Daten zu dieser Fläche eine Übersicht über die Auswahlkriterien und eine vollständige Liste aller Flächen, einschließlich Basisdaten wie Standort, d. h. Länge, Breite und Höhe, Arten sowie allgemeine Informationen zu jeder eingerichteten Level-II-Fläche in standardisiertem Format.