a) les États membres s'assurent que, dans le cas de la combustion des huiles dans des installations ayant une capacité thermique de combustion égale ou supérieure à 3 mégawatts basée sur la valeur inférieure du pouvoir calorifique, les valeurs limites d'émission fixées à l'annexe soient respectées.
a) vergewissern sich die Mitgliedstaaten, daß die in diesem Anhang festgesetzten Emissionsgrenzwerte bei der Verbrennung der Öle in Anlagen mit einer Feuerungswärmeleistung von mindestens 3 MW eingehalten werden.