1. Conformément au présent chapitre, les transporteurs sont responsables des pertes ou dommages résultant du décès ou de lésions corporelles de passagers causés par des accidents découlant de l'exploitation des services de transport par autobus et autocar survenus pendant que le passager était à l'intérieur du véhicule, y entrait ou en sortait .
(1) Nach diesem Kapitel haften Beförderer für Schäden, die dadurch entstehen, dass Fahrgäste durch einen Unfall im Rahmen des Busverkehrsbetriebs während ihres Aufenthaltes im Fahrzeug oder beim Ein- oder Aussteigen getötet oder verletzt werden .