33. A cet égard, il convient de rappeler que l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive ' service universel ', intitulé ' Fourniture d'accès en position déterminée et fourniture de services téléphoniques ', prévoit qu'un raccordement en position déterminée à un réseau de communications public doit prendre en charge les communications vocales, les communications par télécopies et les communications de données à des débits de données suffisants pour permettre un accès fonctionnel à Internet.
33. Art. 4 (' Bereitstellung des Zugangs an einem festen Standort und Erbringung von Telefondiensten ') Abs. 1 und 2 der Universaldienstrichtlinie sieht vor, dass ein Anschluss an ein öffentliches Kommunikationsnetz an einem festen Standort Gespräche, Telefaxübertragungen und die Datenkommunikation mit Übertragungsraten ermöglichen muss, die für einen funktionalen Internetzugang ausreichen.