b) les listes et annuaires d'hôtels étrangers publiés par les organismes officiels de tourisme ou sous leur patronage et les indicateurs d'horaires relatifs à des services de transports exploités à l'étranger, lorsque ces documents sont destinés à être distribués gratuitement et ne contiennent pas plus de 25 % de publicité commerciale privée, à l'exclusion de toute publicité commerciale privée en faveur d'entreprises communautaires;
b) die von Fremdenverkehrsämtern oder auf ihre Veranlassung hin veröffentlichten Listen oder Jahrbücher ausländischer Hotels sowie Fahrpläne von im Ausland betriebenen Verkehrsunternehmen, sofern sie unentgeltlich verteilt werden sollen und nicht mehr als 25 v. H. private Geschäftsreklame enthalten — ausgenommen jegliche private Geschäftsreklame zugunsten von Gemeinschaftsfirmen;