Les États membres qui, au jour de la notification de la présente directive, imposent aux salles de projection cinématographique un nombre minimum de journées de projection de films nationaux par année civile (système du contingent à l'écran), admettent au bénéfice de ce contingent, au plus tard le 31 décembre 1966, les films qui ont la nationalité d'un ou de plusieurs États membres, aux mêmes conditions que les films nationaux.
Mitgliedstaaten, die am Tage der Bekanntgabe dieser Richtlinie für Filmtheater eine Mindestzahl von Vorführtagen für inländische Filme je Kalenderjahr (sogenannte Spielzeitkontingente) vorschreiben, werden spätestens zum 31. Dezember 1966 unter den gleichen Bedingungen wie inländische Filme zu diesem Kontingent auch Filme zulassen, die die Nationalität eines oder mehrerer Mitgliedstaaten haben.