Le Conseil des ministres considère que la question préjudicielle est irrecevable, parce qu'elle établit une comparaison dont un des termes, à savoir la situation des personnes qui bénéficient de traitements « d'alimentation entérale administrée par voie orale », n'existe pas, étant donné que l'alimentation « entérale » ne pourrait, par définition, être administrée que par sonde.
Der Ministerrat hält die präjudizielle Frage für unzulässig, da sie einen Vergleich enthalte, in dem einer der Begriffe, nämlich die Situation der Personen, die « oral verabreichte enterale Ernährung » erhalten, nicht bestehe, weil die « enterale » Ernährung per definitionem nur über Sonde verabreicht werden könne.