Comme il est dit en B.30, il découle de plusieurs directives européennes en matière d'environnement qu'un système de permis d'environnement tacite n'est pas admissible, de sorte qu'il est tout à fait satisfait à l'exception mentionnée à l'article 13, paragraphe 4, in fine, de la directive « services ».
Wie in B.30 angeführt wurde, ergibt sich aus mehreren europäischen Umweltrichtlinien, dass ein System der stillschweigenden Umgebungsgenehmigung nicht zulässig ist, sodass in jedem Fall die in Artikel 13 Absatz 4 in fine der Dienstleistungsrichtlinie angeführte Ausnahme erfüllt ist.