3. Les transporteurs aériens, y compris ceux qui ne sont pas actifs sur le territoire des États membres auxquels s'applique le traité, peuvent demander à l'Agence européenne de la sécurité aérienne d'être soumis à des contrôles systématiques, dans le but de démontrer qu'ils respectent les critères communs visés à l'article 4, paragraphe 1 ter et, par voie de conséquence, que leurs appareils sont aptes à voler sur la base de critères de sécurité européens, où que se situe leur théâtre d'activité.
3. Die Luftfahrtunternehmen – auch diejenigen, die nicht im Gebiet der Mitgliedstaaten tätig sind, für die der EG-Vertrag gilt – können bei der Europäischen Agentur für Flugsicherheit beantragen, systematischen Prüfungen unterzogen zu werden, um zu belegen, dass sie die in Artikel 4 Absatz 1b dargelegten gemeinsamen Kriterien einhalten und folglich überall dort, wo sie tätig sind, europäische Sicherheitsstandards anwenden.