3. Les modifications qu'il est nécessaire d'apporter à la présente directive afin d'appliquer le système de réception CE par type aux véhicules autres que ceux équipés d'un moteur à combustion interne et de fixer les exigences techniques applicables aux véhicules produits en petites séries, aux véhicules réceptionnés selon la procédure de réception individuelle et aux véhicules à usage spécial sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 40, paragraphe 2.
(3) Änderungen dieser Richtlinie, die erforderlich sind, um das EG-Typgenehmigungssystem auf nicht mit einem Verbrennungsmotor ausgestattete Fahrzeuge anzuwenden und technische Anforderungen für Kleinserienfahrzeuge, für im Einzelgenehmigungsverfahren genehmigte Fahrzeuge und für Fahrzeuge mit besonderer Zweckbestimmung festzulegen, werden nach dem in Artikel 40 Absatz 2 genannten Verfahren erlassen.