4.1. Conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 725/2011, un constructeur souhaitant bénéficier d’une réduction de ses émissions moyennes spécifiques de CO2, en raison des économies réalisées grâce à une ou plusieurs éco-innovations dont un véhicule est pourvu, demande à l’autorité compétente en matière de réception une fiche de réception CE par type du véhicule pourvu de l’éco-innovation.
4.1. Gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 725/2011 beantragt ein Hersteller, der von einer Verringerung der durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen durch die CO2-Einsparungen infolge einer (oder mehrerer) Ökoinnovation(en) profitieren will, eine EU-Typgenehmigung für das mit der Ökoinnovation ausgestattete Fahrzeug bei einer Genehmigungsbehörde.