Dans la déclaration d'émissions annuelle, l'exploitant détermine et notifie les données utiles lorsqu'elles sont disponibles, ou les estimations les plus précises des données d'activité, des pouvoirs calorifiques inférieurs, des facteurs d'émission, des facteurs d'oxydation et des autres paramètres utilisés pour déterminer les émissions conformément aux points 1 à 10 du chapitre II de la présente annexe, en recourant, le cas échéant, à des analyses de laboratoire.
Der Anlagenbetreiber ermittelt und übermittelt im jährlichen Emissionsbericht relevante Daten, soweit sie vorliegen, oder bestmögliche Schätzungen für Tätigkeitsdaten, untere Heizwerte, Emissionsfaktoren, Oxidationsfaktoren und andere Parameter, die zur Ermittlung von Emissionen gemäss Pos. 1 bis 10 des Kapitels II herangezogen werden; ggf. wird dabei auf Laboranalysen zurückgegriffen.