1 bis. La présente directive ne fait pas obstacle à l'application non discriminatoire par les États membres de redevances réglementaires destinées spécifiquement à réduire la congestion du trafic ou à combattre les incidences sur l'environnement, notamment la dégradation de la qualité de l'air, sur tout axe routier, en particulier en zone urbaine, y compris les axes routiers faisant partie du réseau routier transeuropéen qui traversent une zone urbaine .
1a. This Directive shall not prevent the non-discriminatory application by Member States of regulatory charges specifically designed to reduce traffic congestion or combat environmental impacts, including poor air quality, on any road, notably in urban areas, including trans-European road network roads crossing an urban area .