(2) Plutôt que de respecter l’exigence prévue à l’annexe du charbon de l’appendice 1 du Recueil BC
qui prévoit que les cales doivent être ventilées en surface pendant les 24 he
ures qui suivent le départ du port de chargement, le capitaine d’un bâtiment auto-déchargeur qui charge du charbon à un port canadien avant ou pendant un voyage en eaux internes peut veiller à ce que les cales soient ventilées par d’autres méthodes qui réduisent les concentrations de méthane et que les espaces adjacents aux espaces à cargaison soient ventilés av
...[+++]ant que les sources d’alimentation électrique soient activées.